Article L213-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.Article L213-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives.
Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales.Article L213-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'organisation syndicale qui n'a pas utilisé la totalité des mises à disposition auxquelles elle peut prétendre en vertu de l'article L. 213-3 perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d'agents territoriaux dont la mise à disposition n'a pas été prononcée.
La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée à l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales. La somme perçue par l'organisation syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.