Article L226-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.
L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.Article L226-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.