Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article L243-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat examine toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L243-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
    Il comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L243-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les sièges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune lors des dernières élections aux comités sociaux d'administration.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.