Article L252-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les comités sociaux territoriaux et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionnés à l'article L. 4 et des représentants du personnel.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L252-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L252-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les représentants du personnel siégeant au sein de l'une des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-10 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.