Article L254-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Au sein des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.