Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article L254-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L254-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L254-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis :
    1° Des représentants du personnel ;
    2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.