PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
Article L282-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national.Article L282-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Ils peuvent comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article L. 5.Article L282-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.