Article L325-14
Version en vigueur du 01/03/2022 au 24/12/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 24 décembre 2025
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1, l'une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou d'une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine.
Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas de sélection qui en font usage.Article L325-15
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les modalités de la reconnaissance, au sein des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du présent code, des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont fixées à l'article L. 412-1 du code de la recherche.Article L325-16
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps ou cadre d'emplois, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats peuvent être prévues.