Article L325-47
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Chaque concours de la fonction publique hospitalière donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.Article L325-48
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Dans des conditions prévues par les statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.Article L325-49
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le jury du concours établit, dans le même ordre que celui de la liste principale, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale et ne pouvant être nommés ou de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Le nombre des emplois pouvant être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.Article L325-50
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.Article L325-51
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.