Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L327-10

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes :
    1° Par concours ;
    2° En application de la législation sur les emplois réservés ;
    3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ;
    4° Par voie de promotion interne.

  • Article L327-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
    1° Pour faute disciplinaire ;
    2° Pour insuffisance professionnelle.
    Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.