Article L327-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes :
1° Par concours ;
2° En application de la législation sur les emplois réservés ;
3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ;
4° Par voie de promotion interne.Article L327-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour faute disciplinaire ;
2° Pour insuffisance professionnelle.
Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.Article L327-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.