Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L342-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, les emplois de direction de l'Etat ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires.

  • Article L342-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les agents contractuels nommés aux emplois mentionnés à l'article L. 342-1 bénéficient d'une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, qui peut varier selon leur expérience et l'emploi qu'ils occupent, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

  • Article L342-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    L'accès d'agents contractuels aux emplois de direction de l'Etat n'entraîne pas leur titularisation.
    Au terme de son contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, l'agent concerné ne bénéficie pas de la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.