Article L416-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.Article L416-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.Article L416-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.