Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L422-28

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.

  • Article L422-29

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
    1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
    2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.

  • Article L422-30

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.

  • Article L422-31

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier :
    1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ;
    2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.

  • Article L422-32

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
    1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
    2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.

  • Article L422-33

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 422-21 est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

  • Article L422-34

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.