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Article L423-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les organismes publics chargés de la mise en œuvre de la politique définie à l'article L. 421-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres V et VI du livre III de la sixième partie du code du travail.Article L423-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les actions de formation relevant du présent titre peuvent être assurées par les organismes mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.