Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L512-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire hospitalier en activité ayant reçu l'ordre d'exécuter en situation d'urgence le travail d'un autre fonctionnaire empêché ne peut s'y soustraire pour le motif que ce travail n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
    L'application du présent article ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives.