Article L512-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.Article L512-11
Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
2° D'un groupement d'intérêt public ;
3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.
Aucun remboursement n'est effectué lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.