Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L512-16

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :
    1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
    2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :
    a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;
    b) Soit d'un contrat de délégation de service public.

  • Article L512-17

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La mise à disposition donne lieu à remboursement.
    Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès :
    1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ;
    2 ° D'un groupement d'intérêt public ;
    3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
    4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
    5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré ;
    6 ° De l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.