PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
Article L544-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La fin de fonctions d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel en application de l'article L. 343-1 intervient dans les conditions fixées au chapitre IV du titre V relative à la fin de contrat.Article L544-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui l'emploie. Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat en détachement, être autorisée par son administration d'origine.
Dans ce cas, la radiation des cadres et l'admission à la retraite sont différées à la date de cessation des fonctions.