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PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
Article L544-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Une collectivité ou un établissement peut accorder un congé spécial, sur sa demande, à un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.
Cette possibilité n'est pas ouverte lorsqu'un fonctionnaire territorial de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie déjà.