Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L544-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La collectivité ou l'établissement qui met fin au détachement en son sein d'un fonctionnaire territorial dans l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 412-6, est tenu de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit.

  • Article L544-12

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La demande de congé spécial de droit peut être présentée par le fonctionnaire territorial à la collectivité territoriale ou à l'établissement public dans lequel il occupait un emploi fonctionnel, dès la fin de son détachement sur cet emploi et jusqu'au terme de la période de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion prévue à la section 2 du chapitre II.

  • Article L544-13

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial de droit est admis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il réunit les conditions requises pour obtenir la liquidation de ses droits à pension à taux plein.

  • Article L544-15

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La rémunération du fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement au sein duquel il occupait l'emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.