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PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
Article L544-17
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.Article L544-18
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Au terme d'un congé spécial, le fonctionnaire hospitalier est admis d'office à la retraite.Article L544-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La rémunération du fonctionnaire hospitalier bénéficiant d'un congé spécial incombe au Centre national de gestion.