Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 16/11/2022Version en vigueur au 16 novembre 2022

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  • Article L556-14

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
    L'honorariat peut être refusé au fonctionnaire, au moment de son départ, par une décision motivée de l'autorité compétente qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus.
    L'honorariat peut être retiré au fonctionnaire, après sa radiation des cadres, si la nature de ses activités le justifie.
    Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion des activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.