Article L621-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.Article L621-9
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2023
Transféré par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 161 (V)
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.Article L621-10
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2023
Transféré par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 161 (V)
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.Article L621-11
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2023
Transféré par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 161 (V)
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.Article L621-12
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2023
Transféré par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 161 (V)
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.