Article L631-6
Version en vigueur du 01/03/2022 au 24/04/2024Version en vigueur du 01 mars 2022 au 24 avril 2024
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail.
Ce congé bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.