Article L631-9
Version en vigueur du 01/03/2022 au 24/04/2024Version en vigueur du 01 mars 2022 au 24 avril 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du code du travail.
Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l'agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.