Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L631-9

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 24/04/2024Version en vigueur du 01 mars 2022 au 24 avril 2024

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du code du travail.
    Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l'agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.