Article L632-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.Article L632-2
Version en vigueur du 01/03/2022 au 25/12/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 25 décembre 2022
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.Article L632-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire en congé de présence parentale n'est pas rémunéré. Il bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.Article L632-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de présence parentale est réaffecté dans son ancien emploi :
1° Au terme de ce congé ;
2° Avant ce terme, en cas de :
a) Diminution des ressources du ménage ;
b) Décès de l'enfant.
Le fonctionnaire hospitalier est au besoin réintégré en surnombre dans son établissement.
Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial à qui son ancien emploi ne peut être proposé, est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial peut également, sur sa demande, être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application respectivement des articles L. 512-19 et L. 512-26 relatifs aux priorités en matière de mutation dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale.