Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L644-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes :
    1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;
    2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;
    3° Activité dans la réserve sanitaire ;
    4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

  • Article L644-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense.

  • Article L644-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve de sécurité civile est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

  • Article L644-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve sanitaire est soumis aux dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

  • Article L644-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve civile de la police nationale est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.