Article L652-1
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 mars 2026
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas del'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 611-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail ;
2° Pour l'application de l'article L. 621-6 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail ;
3° Pour l'application du présent livre, les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail ;
4° Pour l'application de l'article L. 631-3 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail ;
5° Pour l'application des articles L. 631-6 et L. 631-7 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail ;
6° Pour l'application de l'article L. 631-8 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-37 du code du travail ;
7° Pour l'application de l'article L. 631-9 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail ;
8° Pour l'application de l'article L. 634-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail.Article L652-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier originaire des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans sa collectivité d'origine.