Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L711-1

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

  • Article L711-2

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Il n'y a pas service fait :
    1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
    2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.