Article L711-1
Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.Article L711-2
Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Il n'y a pas service fait :
1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.