Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L711-3

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
    Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.