Article L711-4
Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.