Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L711-5

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

  • Article L711-6

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.