Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L712-1

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
    1° Le traitement ;
    2° L'indemnité de résidence ;
    3° Le supplément familial de traitement ;
    4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

  • Article L712-2

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.