Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L713-1

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents.
    Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie.

  • Article L713-2

    Version en vigueur du 01/03/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.