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Article L721-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature.
L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.Article L721-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les agents contractuels hospitaliers nommés sur les emplois de direction mentionnés à l'article L. 344-1 bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.