Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/03/2022Version en vigueur au 01 mars 2022

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  • Article L822-27

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

  • Article L822-28

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.

  • Article L822-29

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.

  • Article L822-30

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.