Article L722-1
Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.