Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/11/2021Version en vigueur au 27 novembre 2021

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  • Article L6153-1

    Version en vigueur du 28/01/2016 au 27/01/2023Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 27 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 128

    Les étudiants en santé en formation comprennent :

    1° Des étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;

    2° Des étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie.

  • Article L6153-4

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 48

    Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.