Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 26/11/2021Version en vigueur au 26 novembre 2021

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  • Article R812-50

    Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5

    L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :

    1° Soigner et protéger les animaux ;

    2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ;

    3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux ;

    4° Analyser les interactions entre l'animal, l'homme et l'environnement, notamment leurs incidences sur la protection de la santé publique et de l'environnement ;

    5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ;

    6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ;

    7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle ;

    8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté.

    L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines.

  • Article R812-51

    Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5

    Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.

    Elles comportent également une initiation à la recherche.

    Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.

    Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.