Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 26/11/2021Version en vigueur au 26 novembre 2021

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  • Article R812-52

    Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

    L'admission dans les études vétérinaires a lieu :

    1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;

    2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.

  • Article R812-53

    Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5

    Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

  • Article R812-54

    Version en vigueur depuis le 06/12/2020Version en vigueur depuis le 06 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2

    Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.