Code du travail

Version en vigueur au 11/11/2021Version en vigueur au 11 novembre 2021

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  • Article R7345-17

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Les recettes de l'établissement comprennent :

    1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;

    2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

    3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;

    4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

    5° Les dons et legs ;

    6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;

    7° Le produit des aliénations ;

    8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

  • Article R7345-18

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Les dépenses de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

    2° Les frais de fonctionnement ;

    3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

    4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions