Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 27/10/2021Version en vigueur au 27 octobre 2021

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  • Article L163

    Version en vigueur du 27/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 octobre 2021 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

    1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

    2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;

    3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

    Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

    Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.