Article 241
Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 9
Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis.
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
Article 242
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
Article 243
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
Article 244
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
Article 245
Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.