Code des transports

Version en vigueur au 15/10/2021Version en vigueur au 15 octobre 2021

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  • Article L5112-1

    Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

    Les règles relatives à la francisation des navires et des drones maritimes sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

  • Article L5112-1-1

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

    Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 12

    L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

    Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.

    L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.

  • Article L5112-1-2

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

    Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 12

    Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.

  • Article L5112-1-3

    Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

    L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 ou le certificat d'immatriculation du drone francisé défini à l'article L. 5112-1-4 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique

  • Article L5112-1-4

    Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

    L'immatriculation inscrit un drone francisé sur le registre des drones sous pavillon français.

    Tout drone sous pavillon français doit être immatriculé.

    L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.