Code des transports

Version en vigueur au 15/10/2021Version en vigueur au 15 octobre 2021

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  • Article L5511-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 32

    Pour l'application du présent livre, est considéré comme :

    1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;

    2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

    3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;

    Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :

    a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;

    b) "Marins à la pêche" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ;

    4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.

  • Article L5511-3

    Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

    L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.

    Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur la liste d'équipage.


    Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.



  • Article L5511-3-1

    Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

    Création Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 11

    Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre.

  • Article L5511-4

    Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)

    Pour l'application du présent livre :


    1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;


    2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage ;


    3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur la liste d'équipage.


    Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.