Article L5112-1
Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2
Les règles relatives à la francisation des navires et des drones maritimes sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
Article L5112-1-1
Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022
L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.
Article L5112-1-2
Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022
Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.
Article L5112-1-3
Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2
L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 ou le certificat d'immatriculation du drone francisé défini à l'article L. 5112-1-4 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique
Article L5112-1-4
Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022
L'immatriculation inscrit un drone francisé sur le registre des drones sous pavillon français.
Tout drone sous pavillon français doit être immatriculé.
L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.