Code des transports

Version en vigueur au 10/10/2021Version en vigueur au 10 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5547-4

    Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 18

    La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs, de ses évaluateurs et de ses superviseurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.