Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/10/2021Version en vigueur au 09 octobre 2021

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  • Article D47-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

    TRIBUNAUX
    judiciaires compétents

    COMPÉTENCE TERRITORIALE
    s'étendant au ressort des cours d'appel
    ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

    Marseille

    Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

    Paris

    Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D47-5-1

    Version en vigueur depuis le 09/10/2021Version en vigueur depuis le 09 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1305 du 7 octobre 2021 - art. 1

    Les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l'article 706-2-3.


    TRIBUNAUX

    judiciaires compétents

    COMPÉTENCE TERRITORIALE

    s'étendant au ressort des cours d'appel

    ou du tribunal supérieur d'appel de :

    Agen

    Agen

    Marseille

    Aix-en-Provence

    Amiens

    Amiens

    Angers

    Angers

    Basse-Terre

    Basse-Terre

    Bastia

    Bastia

    Besançon

    Besançon

    Bordeaux

    Bordeaux

    Châteauroux

    Bourges

    Coutances

    Caen

    Cayenne

    Cayenne

    Annecy

    Chambéry

    Strasbourg

    Colmar

    Dijon

    Dijon

    Lille

    Douai

    Fort-de-France

    Fort-de-France

    Grenoble

    Grenoble

    Limoges

    Limoges

    Lyon

    Lyon

    Metz

    Metz

    Montpellier

    Montpellier

    Nancy

    Nancy

    Nîmes

    Nîmes

    Nouméa

    Nouméa

    Tours

    Orléans

    Papeete

    Papeete

    Paris

    Paris

    Bayonne

    Pau

    La Rochelle

    Poitiers

    Troyes

    Reims

    Brest

    Rennes

    Clermont-Ferrand

    Riom

    Rouen

    Rouen

    Saint-Pierre

    Saint-Denis de La Réunion

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    Toulouse

    Toulouse

    Nanterre

    Versailles

    Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1305 du 7 octobre 2021, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret.

  • Article D47-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-286 du 16 mars 2021 - art. 1

    Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

    I.-Santé humaine ou animale ;

    II.-Recherches biomédicales ;

    III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés ;

    IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

    V.-Sécurité au travail ;

    VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

    VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque ;

    VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels ;

    IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

    X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

    XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public, droit de l'environnement ;

    XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture ;

    XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;

    XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;

    XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;

    XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;

    XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.