Article D47-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX
judiciaires compétentsCOMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Marseille
Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier
Paris
Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D47-5-1
Version en vigueur depuis le 09/10/2021Version en vigueur depuis le 09 octobre 2021
Les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l'article 706-2-3.
TRIBUNAUX
judiciaires compétents
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou du tribunal supérieur d'appel de :
Agen
Agen
Marseille
Aix-en-Provence
Amiens
Amiens
Angers
Angers
Basse-Terre
Basse-Terre
Bastia
Bastia
Besançon
Besançon
Bordeaux
Bordeaux
Châteauroux
Bourges
Coutances
Caen
Cayenne
Cayenne
Annecy
Chambéry
Strasbourg
Colmar
Dijon
Dijon
Lille
Douai
Fort-de-France
Fort-de-France
Grenoble
Grenoble
Limoges
Limoges
Lyon
Lyon
Metz
Metz
Montpellier
Montpellier
Nancy
Nancy
Nîmes
Nîmes
Nouméa
Nouméa
Tours
Orléans
Papeete
Papeete
Paris
Paris
Bayonne
Pau
La Rochelle
Poitiers
Troyes
Reims
Brest
Rennes
Clermont-Ferrand
Riom
Rouen
Rouen
Saint-Pierre
Saint-Denis de La Réunion
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon
Toulouse
Toulouse
Nanterre
VersaillesConformément à l’article 3 du décret n° 2021-1305 du 7 octobre 2021, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret.
Article D47-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Santé humaine ou animale ;
II.-Recherches biomédicales ;
III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés ;
IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
V.-Sécurité au travail ;
VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque ;
VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels ;
IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public, droit de l'environnement ;
XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture ;
XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;
XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;
XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;
XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;
XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.