Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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  • Article R242-115

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

    Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.

  • Article R242-116

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

    Pour l'application de l'article R. 241-17 aux vétérinaires des armées en activité, le ministre de la défense exerce les compétences du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

  • Article R242-117

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

    Lorsqu'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires est informé qu'un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau par la suppression du nom du vétérinaire concerné.

    Ce dernier est informé de cette suppression, ainsi que le service de santé des armées.

  • Article R242-118

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

    Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d'inscription, accompagnée des pièces prévues à l'article R. 242-85, au tableau de l'ordre professionnel dans l'année qui précède la date à laquelle il cesse d'être en activité. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier. L'inscription au tableau ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse d'être en activité.

    Les demandes sont instruites selon les modalités prévues par les articles R. 242-85, R. 242-87, R. * 242-87-1, R. 242-88.

    Le conseil de l'ordre se prononce sur la demande dans le délai fixé à l'article R. 242-88. Le conseil notifie sans délai à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un accord préalable ou un refus d'inscription. L'accord préalable d'inscription tient lieu d'autorisation d'exercice pour accomplir toutes les démarches préalables à un exercice professionnel.

  • Article R242-119

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

    Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.

    Lorsque le service de santé des armées est saisi d'une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l'exercice d'un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre concerné.

  • Article R242-120

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

    Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L. 242-12 dont ils pourraient avoir connaissance après transmission initiale d'informations, lorsque ces informations font présumer qu'il existe un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement.

    Le service de santé des armées et l'ordre assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le vétérinaire est informé de la transmission d'informations le concernant.

  • Article R242-121

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

    Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 242-12 doivent être nécessaires à la vérification des conditions fixées par ces dispositions. Elles comprennent notamment :

    1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du vétérinaire, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;

    2° Des informations relatives aux décisions prises en application des articles L. 242-7, L. 242-8, R. 242-90 et R. 242-90-1 ;

    3° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;

    4° Des informations relatives à des actions disciplinaires introduites par des personnes ou autorités mentionnées à l'article R. 242-93 à l'encontre du vétérinaire ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;

    5° Des éléments sur les aptitudes et compétences du vétérinaire.

  • Article R242-122

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

    Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le service de santé des armées et l'ordre échangent dans les meilleurs délais les informations liées à l'existence de faits graves et précis soulevant un doute sérieux quant à l'existence d'un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement. Le vétérinaire concerné est informé de ces transmissions. Le service de santé des armées et l'ordre s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.