Article R6224-1
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense :
1° Les documents mentionnés au 4° du II de l'article R. 6221-1 sont transmis au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée ;
2° La visite préliminaire prévue au III de l'article R. 6221-1 se déroule dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3-1.Article R6224-2
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
La décision d'accréditation mentionnée à l'article R. 6221-4 est notifiée au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité et transmise aux organismes mentionnés à l'article L. 6224-1.
Article R6224-3
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Les résultats des contrôles et le signalement prévus respectivement aux 1° et 2° du II de l'article D. 6221-23 sont transmis au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.
Article R6224-4
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7.
Article R6224-5
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Les dispositions des articles R. 6222-4, R. 6222-5 et R. 6222-8 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.
Article R6224-6
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Les dispositions des articles D. 6222-6, D. 6222-7 et D. 6222-9 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.
Article R6224-7
Version en vigueur depuis le 27/09/2021Version en vigueur depuis le 27 septembre 2021
Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'attestation mentionnée à l'article R. 6222-10 est, dès sa réception, communiquée par ce ministre à l'agence régionale de santé concernée.